Analyse de la déclaration de révision de la Constitution.

Par ANTOINE NéLISSE le 09/05/2010

La dissolution des chambres a été provoquée, comme le prévoit la Constitution, par la publication au Moniteur Belge de la « Déclaration de Révision de la Constitution ». Toutefois, il est difficile de trouver sur internet une compilation claire des articles ouverts à révision. En voici la liste et les extraits visés, ainsi que quelques-uns de mes commentaires personnels. Ils n'engagent bien entendu que moi. Il est à noter que je ne suis pas spécialiste du droit constitutionnel et qu'il est donc possible que je commette des erreurs d'interprétation. Si vous en remarquez, n'hésitez pas à m'en faire part… Lorsque seule une partie d'un alinéa est ouvert à modification, il sera mentionné en gras. Pour ceux que ça intéresse, le texte original de la déclaration est disponible sur le site de la Chambre et le texte de la Constitution sur celui du Sénat. Asseyez-vous confortablement, la liste est longue…

Article 7 bis.

Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

Cet article donne une direction à suivre pour les politiques à mener. Selon le choix qui sera formulé par les électeurs, il pourra être modifié pour ajouter ou retirer divers éléments de cette ligne directrice. Il est à espérer que les électeurs poseront un choix qui permettra soit de garder cet article tel qu'il est, soit d'y adjoindre d'autres domaines de la solidarité qui n'y sont pas encore formulés. On pourrait par exemple imaginer y ajouter la solidarité « Nord-Sud » ou définir plus en détail la notion de développement durable, y ajouter la mobilité, la politique énergétique,…

Titre II.

Des Belges et de leurs droits.

Le Titre II de la Constitution reprend la définition des droits fondamentaux des citoyens belges. Il a été ouvert à l'ajout de divers articles, mais la marge de manoeuvre de la prochaine législature sera réduite, puisque ces articles à ajouter sont définis par la déclaration de modification. Il s'agit :

  • de dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
  • d'un article nouveau permettant de garantir la jouissance des droits et libertés aux personnes handicapées,
  • d'un nouvel article garantissant le droit à la sécurité.

Si les deux premiers éléments me semblent clairs et plus qu'intéressants, puisqu'ils vont dans le sens d'une garantie pour le citoyen du respect de ses droits, quelle que soit sa condition, le dernier point me semble potentiellement plus dangereux. En effet, quel est la définition du « droit à la sécurité » et comment celui-ci pourrait-il être mis en place ? Il conviendra aux prochaines assemblées de ne pas plonger dans la dérive sécuritaire en mettant en place des mesures de surveillance ou de coercition qui mettraient en danger d'autres libertés fondamentales telles que le droit à la vie privée… N'oublions pas également dans ce cadre que, le 29 avril dernier, le député FN Patrick Cocriamont a déposé une proposition visant à élargir la notion de légitime défense à la protection de biens. Voyez où cela pourrait mener…

Article 10, alinéa 2, deuxième membre de la phrase.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

La modification de cet élément pourrait permettre à des personnes n'ayant pas la nationalité belge, par exemple des citoyens des autres pays de l'Union Européenne, de postuler pour un emploi dans la fonction publique. Cela va dans le sens d'un avant-projet de décret du gouvernement wallon, présenté récemment par les ministres Demotte et Nollet.

Article 12, alinéa 3.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Cet article est ouvert à révision dans le seul but, précisé par la déclaration, d'y appliquer la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'assistance par un avocat dès la première audition par un juge d'instruction.

Article 21, alinéa premier.

L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

J'avoue avoir plus de mal à comprendre quel pourrait être l'intérêt d'une modification de cet article ou dans quel sens il pourrait être modifié. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me la faire connaître…

Article 22.

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Attention, danger. L'ouverture à révision de cet article représente une remise en question possible par la prochaine assemblée du droit à la vie privée, ou la possible introduction d'exceptions à ce droit. Il est important que chaque citoyen se renseigne sur la position du parti pour lequel il envisage de voter sur la question. Nul n'aura le droit de dire, par après, qu'il n'était pas au courant !

Article 23.

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.

C'est article n'est ouvert à révision que pour l'ajout d'un alinéa concernant le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de mobilité. Puisque cela va dans le sens d'ajouter à la Constitution la notion de service public, je ne peux qu'être favorable à cette modification.

Article 25.

La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

L'ouverture à révision de cet article est une excellente nouvelle, puisqu'il n'est ouvert que dans le but, précisé par la déclaration, d'ajouter un alinéa élargissant ce droit aux autres moyens de communication. C'est donc pour les blogueurs, rédacteurs web et autres une reconnaissance de leur travail et une garantie de leurs droits. Cela pourrait aussi inclure la possibilité d'étendre aux hébergeurs la protection accordée aux éditeurs, imprimeurs et distributeurs, puisqu'ils remplissent dans ce cadre le même rôle.

Article 28.

Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Encore une fois, il convient ici d'être prudent puisqu'aucune ligne directrice n'a été précisée pour la révision de cet article de la Constitution.

Article 29.

Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

J'émets ici les mêmes réserves que pour l'article 22. Une modification pourrait être positive si elle permet d'inclure d'autres champs à l'article, comme par exemple le secret des communications téléphoniques ou électroniques, mais une modification par un parlement qui aurait des volontés sécuritaires pourrait mettre en danger certaines libertés fondamentales…

Titre III

Des pouvoirs.

Le Titre III de la Constitution vise l'organisation du pouvoir et la répartition des compétences entre niveaux de pouvoir. Il ne pourra être modifié que pour :

  • y insérer un article nouveau relatif à la décentralisation par service,
  • y insérer un article nouveau permettant aux régions d'instituer et d'organiser une consultation populaire dans les matières qui relèvent de leurs compétences.

Ici, comme pour le Titre II, le législateur a introduit la possibilité d'ajouter des articles définis par la déclaration de modification. On note la possibilité pour la prochaine législature d'introduire la consultation populaire au niveau régional. Reste à voir si cette possibilité sera utilisée et si la consultation rendue possible sera ou non contraignante…

Titre III, chapitre II.

Du pouvoir législatif fédéral.

Cette ouverture à révision n'autorise que la création d'un article nouveau relatif à des compétences exclusives supplémentaires de la Chambre des représentants.

Article 41, alinéa premier.

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.

J'avoue ici aussi ne pas comprendre l'intérêt de l'ouverture de cet article. On aurait pu penser qu'il s'agisse de la volonté de supprimer les provinces exprimée par certains mais il aurait fallu alors ouvrir également les autres articles nommant et définissant les provinces… Si quelqu'un peut m'expliquer…

Article 43, paragraphe 2.

Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Cet article est le premier d'une longue série d'articles ouverts à révision dans le but de mener une réforme du Sénat. Il définit les groupes linguistiques francophone et néerlandophone selon les nombres précisés à l'article 67.

La réforme du Sénat, au vu des articles ouverts à révision dans ce sens, permettrait de dissocier ses principes de fonctionnement de celui de la Chambre. Toutefois, puisque l'ensemble des articles concernant ou nommant le Sénat n'est pas ouvert à modification, une suppression pure et simple de celui-ci n'est pas à l'ordre du jour. Il y a relativement peu de commentaires à faire sur ces articles, puisqu'ils ne règlent que les principes de fonctionnement des chambres, de répartition des sièges,…

Article 44, alinéa premier.

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 45.

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 46, alinéa 4.

La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 49.

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat, dans le seul but de permettre l'ajout d'un alinéa interdisant à une personne d'être candidat aux élections à la Chambre et au Sénat simultanément. Un grand pas pour la démocratie, puisque cela empêchera les partis de placer sur les deux listes leurs « machines à voix » afin de les « rentabiliser », ce qui laissera également la place à d'autres candidats…

Article 54.

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat. Voici le « fameux » article 54, qui règle la procédure dite de « sonnette d'alarme », utilisée par le groupe francophone pour bloquer le passage en force du groupe néerlandophone sur le dossier BHV. Rassurons-nous, il n'est ouvert à modification que dans le cadre de la réforme du Sénat, et uniquement pour y ajouter un alinéa afin de préciser la procédure pour le Sénat.

Article 56.

Chaque Chambre a le droit d'enquête.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 57.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 63, paragraphes premier à 3.

§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 64, alinéas 1 et 3.

Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 65.

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat. Il est probable, considérant la révision proposée de l'article 117 (voir plus bas), que le but soit d'étendre la durée d'une législature fédérale à 5 ans, dans le but de l'uniformiser avec les législatures régionale et européenne afin de synchroniser les élections. La manœuvre est compréhensible puisque, les élections ayant été anticipées d'un an, les prochaines élections fédérales devraient tomber en 2014, soit en même temps que les prochaines élections régionales et européennes.

Article 67.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 68.

§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.

§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.

§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 69, alinéa 3.

Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 70.

Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 72.

Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 75, alinéa 3.

Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 77.

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'État;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les communautés et les régions.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat. L'ensemble de l'article peut être révisé à l'exception du 4°, qui met les chambres sur un pied d'égalité pour les lois requérant une majorité spéciale (majorité dans chaque groupe linguistique, majorité des deux-tiers au total). Il sera également possible d'ajouter un alinéa nouveau relatif aux lois en matière d'imposition dans le cas où une majorité au sein de chaque groupe linguistique est requise.

Article 78, alinéas 2 et 3.

A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 79, alinéa premier.

Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 80, alinéa 2.

A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 80, alinéa 2 à 6.

Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 82, alinéa 2.

A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 100, alinéa 2.

La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat, bien que cet article règle des matières liées au fonctionnement du gouvernement fédéral.

Article 117.

Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

Cet article est ouvert à révision dans le but unique d'ajouter un alinéa disposant que nul ne peut être simultanément candidat aux élections du parlement fédéral et aux élections des Parlements de communauté et de région. Cette disposition étaie le fait que l'un des buts de cette révision soit de synchroniser les élections fédérales, régionales et européennes.

Article 118, paragraphe 2.

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

La révision de cet article permettrait de passer d'une loi votée à la majorité spéciale à une loi votée à la majorité simple pour ce qui est de la délégation aux parlements régionaux et de communautés de compétences liées à leur organisation.

Article 119.

Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

Cet article est totalement logique et indiscutable. À mon sens, la seule raison de l'ouvrir à révision est parce que la réforme du Sénat risque d'entraîner une modification de la structure de l'article 67. Le présent article devrait être modifié pour s'adapter à la nouvelle structure.

Article 123, paragraphe 2.

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Voir la remarque sur l'article 118.

Article 142.

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.

La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.

Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Cet article règle l'organisation de la cour constitutionnelle. Il est probable que le but soit de permettre de l'extraire du mécanisme de majorité spéciale…

Article 143, paragraphe 2.

Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.

Ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 144.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Cet article ne peut être modifié qu'en ce qui concerne la responsabilité de l'État sous tous ces aspects, et ce à la lumière de la séparation des pouvoirs.

Article 146.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Cet article ne peut être modifié qu'en vue d'optimaliser l'efficacité de l'organisation de la justice. Il faudra toutefois veiller à tout prix à ce que cette excuse ne soit pas utilisée pour mettre en place des tribunaux d'exception…

Article 148, alinéa 2.

En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

Le mécanisme visé par cet article permet, si je ne me trompe, d'éviter que ces délits ne soient abusivement jugés à huis-clos, et ce afin d'éviter que des peines abusives ne soient prononcées contre des citoyens ou des journalistes ayant exercé leurs droits. Il faudra être vigilant à ce que ce genre de dérive ne puisse être permises par la Constitution…

Article 149.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Ici encore, il s'agit d'un mécanisme de protection des prévenus afin d'éviter que ne soient prononcées des peines abusives. Il faudra veiller à ce que l'optimalisation de la justice ne serve pas d'excuse à des dérives.

Article 150.

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Voir la remarque de l'article 149.

Article 151, paragraphe 1, deuxième phrase et paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase.

§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.

§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.

Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.

Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.

La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.

Ces passages ne peuvent être modifiés qu'en vue d'optimaliser l'efficacité de l'organisation de la justice. La remarque de l'article 149 s'applique.

Article 151, paragraphe 3.

Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.

Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.

Cet article n'est ouvert à révision que dans le but de pouvoir mener une discussion générale relative à la compétence du Conseil Supérieur de la Justice, notamment suite à un nouveau modèle de gestion de la Justice.

Article 151, paragraphe 6.

Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.

Cet article n'est ouvert à révision que dans le but de permettre également l'évaluation des chefs de corps du siège.

Article 152, alinéas 2 et 3.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Il faudra être attentif à ce que la suppression de ce mécanisme ne permette pas de moyens de pression sur les juges…

Article 157.

Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Cet article ne peut être modifié que dans le cadre de la réforme du droit disciplinaire, la création d'un tribunal disciplinaire et d'en régler la composition et l'organisation par le biais d'une loi.

Article 161.

Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.

Cet article ne peut être modifié qu'en vue d'optimaliser l'efficacité de l'organisation de la justice. Les réserves déjà formulées s'appliquent.

Article 162.

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.

En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région.

En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.

Cet article a potentiellement été ouvert à révision dans le cadre d'une possible réforme des provinces.

Titre IV.

Des relations internationales.

Ce titre est ouvert à révision dans le but de pouvoir y ajouter deux articles :

  • un article nouveau relatif à des juridictions internationales,
  • un article nouveau octroyant au Sénat la compétence en matière d'assentiment aux traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution et réglant en cette matière le droit d'évocation de la Chambre des représentants et des Parlements de communauté ou de région concernés.

Le premier permet d'ajouter à la constitution des notions de droit européen et international, le second rentre dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 167, paragraphe 2, deuxième phrase.

Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.

Cet article est probablement ouvert à révision dans le cadre de la réforme du Sénat.

Article 170, paragraphe 3.

Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

Cet article est probablement ouvert à révision dans le cadre d'une possible réforme des provinces.

Article 180.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.

Cet article n'est ouvert à révision que dans le but d'y ajouter un alinéa en vertu duquel la loi peut attribuer des compétences supplémentaires à la Cour des Comptes.

Article 195.

Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

On garde le meilleur pour la fin. Le législateur a décidé d'ouvrir à révision l'article qui règle le mécanisme de révision de la Constitution. Il sera bon de veiller à ce qu'une éventuelle révision de celui-ci ne permette pas de réviser trop facilement la Constitution, puisque celle-ci sert de socle à l'ensemble de la législation et qu'elle règle les question liées aux droits fondamentaux des citoyens…

Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette liste de modifications possibles à la Constitution. N'hésitez pas à en discuter ci-dessous !

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